Partie 3 – Activité partielle : quelle est l’indemnisation du salarié ?

Les heures chômées au titre de l’activité partielle ouvrent droit au salarié à une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur, calculée sur la base de 70% de sa rémunération horaire habituelle, mais à certaines conditions. Du fait de la période de crise sanitaire, certaines règles sont assouplies.

Quelles sont les heures « chômées » indemnisées par l’employeur?

Ne sont indemnisées que les « heures chômées » en deça de la durée légale du travail (35 heures par semaine en principe) ou si elle est inférieure, la durée contractuelle ou la durée conventionnelle (C. trav., art. R. 5122-19). 

Les heures « chômées » au-delà de la durée légale (ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée conventionnelle ou la durée contractuelle) n’ouvrent pas droit au versement par l’employeur  de l’indemnité « activité partielle » (C. trav., art. R. 5122-14). Si l’employeur les rémunère, cette rémunération est soumise aux charges sociales habituelles ; elle ne bénéficie pas du régime social favorable de l’indemnité « activité partielle.

Quid des heures d’équivalence?

A titre de rappel, les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).

Remarque : il y a aussi le secteur des hôtels, cafés, restaurants mais il n’est pas évoqué ici car soumis à une décision de fermeture administrative.

En « temps normal », ces heures d’inaction inclues dans l’horaire d’équivalence ne sont pas inclues dans le décompte des heures chômées.

Par exception, pendant la période de crise sanitaire, l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 a prévu que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de  l’indemnité d’activité partielle. Ainsi sont indemnisées les heures chômées en deçà de l’horaire d’équivalence et non pas en deçà de la durée légale de 35 heures.

Le document Questions-Réponses, publié sur le site du ministère du travail,en date du 10 avril comporte une fiche technique sur les modalités de calcul de l’indemnité en présence d’un horaire d’équivalence;

Comment se calcule le nombre d’heures chômées pour les forfait jours?

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait jours , est prise en compte la durée légale correspondant (C. trav., art. R. 5122-19) :

  • aux jours de fermeture de l’établissement (inchangé);
  • ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement, à due proportion de cette réduction. C’est le décret du 25 mars 2020 qui a ajouté cette règle car jusqu’à maintenant, les salariés en forfait jours ne pouvaient être en activité partielle qu’en cas de fermeture de l’entreprise et non en cas de réduction de l’activité.

Un décret précisera les modalités de calcul de cette pro-ratisation.

Quel est le montant d’indemnisation que doit verser l’employeur à ses salariés placés en activité partielle?

Montant minimal à verser

Les règles demeurent inchangées. Pour chaque heure « chômée » au titre de l’activité partielle, l’employeur verse au salarié concerné, une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération horaire brute antérieure (C. trav., art. L. 5122-1 et R. 5122-18). 

Pour calculer « ce revenu de remplacement », la rémunération brute prise en compte est celle qui sert d’assiette de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire (et non de la règle du 1/10ème), définie au II de l’article L. 3141-24 du code du travail. Cette rémunération est ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (C. trav., art. R. 5122-18).

Cette indemnité est versée aux dates normales de la paie (C. trav., art. R. 5122-14, II).

Exclusion de l’indemnité majorée pour les salariés en formation pendant la période d’urgence sanitaire

L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que, pour la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19, les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun. Cela concerne les formations acceptées par l’employeur depuis le 29 mars 2020, un jour franc après la publication de l’ordonnance.

« En temps normal », les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est majorée. Elle est alors égale à 100% de son salaire net horaire (C. trav., art. L. 5122-2 et  R. 5122-18).

Respect de la rémunération mensuelle minimale

Rappelons que si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération d’un salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale (RMM),  garantie par les articles L.3232-1 et suivants du code du travail pour les salariés à temps plein, l’employeur est dans l’obligation de lui verser une indemnité complémentaire qui est égale à la différence entre cette rémunération mensuelle minimale et le montant de l’indemnité d’activité partielle « de base ».

Cette régle ne concerne, en principe que les salariés à temps plein (C. trav., art. L. 3232-3 et L. 3232-5) et non les salariés à temps partiel (Circ. DGEFP, 12 juill. 2013).

L’ordonnance du 27 mars 2020 ouvre aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier également de la rémunération mensuelle minimale lorsque le taux horaire de leur rémunération est inférieur au taux horaire du Smic.

Possibilité de majorer l’indemnité minimale

L’employeur peut toutefois décider de majorer de taux d’indemnisation au titre de l’activité partielle et décider, par exemple d »indemniser à hauteur de 100% du salaire habituel. Dans ce cas, l’indemnisation excédant le plancher de 70% de la rémunération est « hors régime » de l’activité partielle : elle n’ouvre pas droit à l’allocation de l’Etat et ne bénéficie pas du régime social favorable à l’indemnité d’activité partielle.

Faut il indiquer le montant de l’indemnité d’activité partielle sur le bulletin de paie?

Les employeurs ont jusqu’au 26 mars 2021 (12 mois à compter du 26 mars 2020) pour faire apparaître les indications suivantes sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1 mod. Par D. n° 2020-325, art. 2 II):

– le nombre d’heures indemnisées ;

– le taux appliqué pour le calcul des allocations ;

– les sommes versées au titre de la période considérée.

Jusqu’à cette date, l’employeur peut continuer, à la place, à remettre au salarié un document indiquant ces mentions.Ce document séparé reste maintenu lorsqu’un paiement direct aux salariés est effectué par l’ASP dans le cas des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.