Skip to content
S3i – Le Syndicat des salariés du numérique

S3i - Le Syndicat des Salariés du Numérique

Hier, aujourd'hui et demain, nous serons toujours présents à vos côtés.

Menu
  • Toutes les News
  • S3i et vous
    • Qui sommes nous?
    • Je dis OUI à S3i
    • Bulletin d’adhésion S3i
    • La blague du jour
    • MEDIA Tarte : un moment de détente dans ce monde de brutes
    • Divers
  • Notre implantation
    • S3i – SOPRA STERIA
      • Vos élus S3i – Sopra Steria en région
        • Sopra – Aix en Provence
        • Sopra – Lille
        • Sopra – Lyon
        • Sopra – Nantes / Rennes
        • Sopra – Paris & IDF
        • Sopra – Roanne
        • Sopra – Sophia
        • Sopra – Toulouse Colomiers
      • Accords en vigueur au sein du Groupe Sopra Steria
        • SOPRA STERIA – SSG
        • SOPRA STERIA – I2S
        • SOPRA STERIA Group – UES
        • Autres entités
      • Sondage S3i
        • Sondage : Non augmentés depuis 3 ans – Etes vous satisfait de votre restitution CRH ?
        • Sondage Signature de l’Avenant Télétravail
        • Sondage – Tickets Restaurant Papier non délivrés
        • Sondage sur la dématérialisation des Tickets Restaurant
        • Sondage S3I – COVID19 et confinement – Comment ça s’est passé pour vous ?
        • Sondage – Heures supplémentaires & Augmentations
      • Campagne Électorale 2023
        • Elections Professionnelles Sopra Steria 2023 : c’est parti !!!
        • Elections Professionnelles Sopra Steria 2023 : de nouveaux visuels.
      • Campagne électorale Sopra Steria : découvrez nos différentes vidéos
      • Elections Professionnelles SOPRA STERIA 2023 : de nouveaux déplacements pour aller à votre rencontre !!!
      • Votre CSE
    • S3i – INETUM
      • Pourquoi S3i chez INETUM ?
      • Vos élus S3i – INETUM en région
    • S3i – IBM Service Center
      • Elections Professionnelles 2022
        • La liste qui vous représentera
        • 2ème tour des élections
      • A propos
    • S3i – DELL
    • S3i – NETAPP
    • S3i – AGAP2IT
  • Nos communications
    • Sopra Steria : nos coms
      • Nos com pour 2025
      • Nos com pour 2024
      • Nos com pour 2023
      • Nos com pour 2022
      • Nos com pour 2021
      • Nos com pour 2020
    • INETUM : nos coms
      • Nos coms en 2025
      • Nos coms en 2024
      • Nos coms en 2023
  • Vos droits
    • Syntec et législation
      • De nouveaux droits pour les salariés relevant de la convention du Syntec
    • A propos de la formation
    • S3i dans la vie juridique
    • Bon à savoir
    • Vos droits
Menu

Votre employeur peut-il vous imposer vos congés cet été ? Voici les règles à connaître

Posted on by L'équipe S3i

L’article L3141-3 du code du travail pose, en matière de droit aux vacances, les mêmes règles pour tous. Quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD comme intérim), quelle que soit l’ancienneté, et quel que soit le format (temps plein ou temps partiel), tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, y compris d’ailleurs lorsqu’il est en arrêt maladie, comme l’a décidé la Cour de cassation en septembre dernier (22-17.340), reprise depuis dans une loi 2024-364 du 22 avril 2024.

Première nuance cependant, jour ouvrable n’est pas jour ouvré, et il faut ici prendre en compte le samedi dans la plupart des cas. Ainsi, une semaine de congés dure 6 jours ouvrables pour 5 jours ouvrés. En pratique, un salarié dispose donc de 5 semaines de congés payés par an, soit 30 jours ouvrables. Si l’entreprise est libre d’augmenter les jours de congés payés proposés, par décision unilatérale ou accord collectif, elle ne peut pas en imposer moins.

Deuxième précision, que l’usage a pu faire oublier dans certains cas, l’article L. 3141-13 du code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette période peut être étendue par accord d’entreprise ou de branche.

L’employeur a la main pour fixer l’ordre des départs en congés

Troisième détail, l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, sauf accord collectif prévoyant des règles différentes. Cette précision n’empêche pas le salarié de déposer une demande de congés en dehors de la période de prise ou de l’ordre fixé, cependant cette sollicitation de gré à gré peut être refusée par l’entreprise. Un départ en congés en cas de refus s’apparenterait alors à une absence injustifiée pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, voire être associée à un abandon de poste.

Cet ordre de départ fixé prioritairement par l’employeur, pour assurer la bonne continuité de l’activité, peut tenir compte de l’ancienneté, la situation familiale avec la présence d’enfants, de personnes âgées à charge. La prise en compte des vacances du conjoint peut également être utilisée par l’entreprise pour déterminer l’ordre de pose de congés, tout comme l’activité de l’entreprise durant ces périodes. L’employeur peut demander à modifier des congés déjà acceptés, au minimum un mois à l’avance, sauf accord précisant une durée différente.

Au moins 2 semaines continues de congés payés à prendre entre mai et octobre

En parallèle, et ce du fait du motif de repos du salarié justifiant l’existence des congés payés, chaque salarié a l’obligation de prendre une période de congés, nommée «congé principal», d’au moins 12 jours ouvrables continus, soit 2 semaines ininterrompues, durant la période estivale du 31 mai au 1er octobre. Toutefois, le salarié ne peut pas dépasser 4 semaines consécutives durant cette même période.

Les salariés peuvent également, depuis la loi El Khomri du 8 août 2016, faire des demandes de congés dès le premier mois travaillé. «Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé», indique ainsi l’article L3141-12 du code du travail.

Pratique populaire auprès de nombreuses entreprises durant l’été ou à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’employeur peut aussi imposer des congés à ses collaborateurs en décidant d’une fermeture annuelle de l’entreprise, après consultation du comité social et économique (CSE) ou des délégués du personnel. Dans le cas où les salariés ne disposeraient pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis à cette période – les nouveaux employés, par exemple -, ceux-ci peuvent profiter de congés anticipés. A noter, enfin, que l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés durant un préavis de licenciement, exception faite cependant d’une fermeture annuelle de l’entreprise.

S3i soutient ces associations.

Retour

Votre message a été envoyé

Attention
©2026 S3i – Le Syndicat des salariés du numérique | Design: Newspaperly WordPress Theme