Renonciation à la clause de non-concurrence : l’employeur ne peut pas utiliser un courriel si le contrat prévoit une lettre recommandée avec avis de réception

Dans un arrêt du 3 juillet 2024 la Cour de cassation nous donne un nouvel exemple de l’importance à accorder au respect des formes de renonciation prévues par le contrat de travail.  Les modalités formelles contractuelles de renonciation peuvent en effet conditionner la validité de celle-ci.

L’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence doit le faire de façon claire et par écrit. Il doit aussi observer les délais et les formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. A défaut, il n’est pas délié de son obligation de verser l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

La jurisprudence a déjà précisé que si le contrat de travail stipule que la renonciation à la clause de non-concurrence doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, un courriel ne peut pas se substituer à ce moyen de notification (Cass. soc., 21 oct. 2020, n°19-18.399). La Cour de cassation vient de le confirmer dans un arrêt du 3 juillet 2024.

L’affaire concernait un directeur commercial dont le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception. Or la société avait renoncé à cette clause par deux courriels dans le délai de prévenance requis.

La cour d’appel qui considère que la renonciation était irrégulière condamne l’employeur au paiement de la contrepartie financière. Celui-ci prétend au contraire que le non-respect des formes prévues de la renonciation n’en remet pas en cause sa validité. Il estime alors que le salarié peut être informé par tout moyen de cette renonciation. A tort pour la Cour de cassation qui rejette son pourvoi.

La Haute Cour rappelle que l’employeur qui envoie un courriel pour renoncer à une clause de
non concurrence n’a pas valablement renoncé à celle-ci dès lors que le contrat prévoyait que la renonciation devait se réaliser sous une autre forme (en l’occurrence par lettre recommandée avec avis de réception). 

Lien vers Cass. Soc. du 03 Juillet 2024 n°22-17.452

src Françoise ANDRIEU pour les Editions Législatives