Licenciement économique : le refus d’une offre unique ne clôt pas l’obligation de reclassement

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Le fait qu’une salariée décline la seule proposition de poste qui lui a été adressée ne suffit pas à établir que l’employeur a exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, préalable indispensable à tout licenciement pour motif économique. Cette insuffisance est caractérisée lorsque la salariée invoque l’existence d’autres postes disponibles au sein du groupe, sans que l’employeur n’apporte la preuve contraire.

La présomption d’exécution dans le cadre de l’inaptitude

L’obligation de reclassement préalable au licenciement économique, régie par l’article L. 1233-4 du Code du travail, et celle relative au licenciement pour inaptitude, fondée sur les articles L. 1226-2 et suivants ainsi que L. 1226-10 et suivants du même code, présentent de nombreuses analogies : caractère d’ordre public, définition des caractéristiques du poste, étendue du périmètre de recherche, etc.

Toutefois, une différence majeure a été introduite par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. S’agissant de l’inaptitude, l’obligation de reclassement est désormais réputée satisfaite dès que l’employeur propose un emploi conforme aux critères légaux, conformément aux articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail. La jurisprudence a précisé que cette proposition doit être loyale, la charge de prouver le contraire incombant au salarié.

Cette présomption légale a conduit la Cour de cassation à abandonner sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le refus d’une proposition par le salarié inapte ne dispensait pas l’employeur de poursuivre ses recherches. Désormais, une seule offre conforme suffit : si le salarié inapte la refuse, le licenciement peut être valablement prononcé.

Le maintien d’une obligation exhaustive pour le licenciement économique

À l’inverse, la loi de 2016 n’a pas modifié l’article L. 1233-4 du Code du travail relatif au licenciement économique pour y instaurer une telle présomption. Par conséquent, le refus d’une offre par le salarié ne décharge pas l’employeur de son obligation de recherche. Celui-ci doit poursuivre ses investigations jusqu’à l’épuisement de toutes les possibilités de reclassement, obligation qui ne prend fin qu’à la date de notification du licenciement.

Dans l’affaire examinée, la cour d’appel avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée, estimant que l’employeur avait satisfait à son obligation en proposant un seul poste adapté, refusé par l’intéressée. Les juges du fond avaient ainsi appliqué, à tort, le régime probatoire de l’inaptitude au licenciement économique.

La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant deux principes fondamentaux :

  1. Le refus par la salariée de l’unique poste proposé ne démontre pas, à lui seul, l’exécution sérieuse et loyale de l’obligation de reclassement.
  2. La charge de la preuve de la bonne exécution de cette obligation préalable au licenciement économique pèse exclusivement sur l’employeur, conformément à la jurisprudence constante.