Une démission peut être remise en cause deux mois après avoir été donnée
Démission équivoque : conditions, délai et effets de la requalification
Le principe
Un salarié qui a donné sa démission sans réserve n’est pas, en principe, fondé à revenir sur sa décision. Toutefois, la Cour de cassation admet qu’une telle démission puisse être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, à deux conditions cumulatives (arrêts du 9 mai 2007 n° 05-40.518, n° 05-41.324, n° 05-40.315 et n° 05-42.301 ; arrêt du 13 novembre 2025) :
- le salarié doit démontrer l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposant à son employeur (arrêt du 19 décembre 2007) ;
- il doit agir dans un délai raisonnable après la notification de sa démission (arrêt du 20 novembre 2019).
Le « délai raisonnable » : une appréciation au cas par cas
La jurisprudence ne fixe pas de délai unique. La Cour de cassation a validé une remise en cause intervenue :
- cinq jours après la notification (arrêt du 20 novembre 2019) ;
- un mois après (arrêt du 25 mai 2011) ;
- quatre mois après (arrêt du 1er avril 2026) ;
- deux mois après (arrêt du 9 mai 2007).
À l’inverse, elle a écarté la requalification lorsque la contestation est intervenue :
- vingt mois après la notification (arrêt du 9 mai 2007) ;
- cinq mois après la fin du préavis (arrêt du 11 octobre 2023) ;
- deux mois après la notification (arrêt du 5 décembre 2007).
On le voit, le même délai de deux mois a pu être jugé suffisant dans un arrêt et excessif dans un autre : tout dépend des circonstances.
Effets de la requalification
Si la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul (arrêt du 19 janvier 2005). À défaut de justification, elle est requalifiée en démission.
Illustration : l’affaire du chef de secteur
Un chef de secteur a démissionné le 1er décembre 2020, sans formuler aucun reproche. Le 27 janvier 2021, peu avant l’expiration de son préavis, il a prévenu plusieurs collègues par courriel qu’il s’apprêtait à adresser une lettre ouverte à son employeur. Dans celle-ci, il exposait que sa démission résultait des humiliations subies durant les mois précédents de la part de la direction régionale, portant atteinte à sa dignité. Le 19 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
L’employeur a contesté cette requalification en soutenant que la cour d’appel s’était fondée sur des faits postérieurs de deux mois à la démission, ce qui, selon lui, excluait tout caractère équivoque. La Cour de cassation a rejeté ce moyen : la cour d’appel était en droit de déduire le caractère équivoque de la démission des circonstances l’ayant entourée.
Au fond, la cour d’appel avait constaté que le salarié avait subi un harcèlement moral portant atteinte à sa dignité et altérant sa santé physique et mentale, manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. La rupture a donc produit les effets d’un licenciement nul au titre de l’article L.1152-3 du code du travail. Ce raisonnement est cohérent avec la jurisprudence antérieure admettant les effets d’un licenciement nul pour une démission équivoque requalifiée en prise d’acte (CA Paris, 31 mars 2009, n° 08-1005) ainsi qu’avec celle relative à la résiliation judiciaire ou à la prise d’acte fondées sur un harcèlement (arrêts des 20 février 2013 et 28 mars 2018).
Note d’analyse
Dans cette affaire, la cour d’appel a implicitement retenu la fin du préavis comme point de départ pour apprécier la raisonabilité du délai. Cette approche paraît légitime : le salarié reste en situation de subordination pendant tout le préavis et peut craindre des représailles s’il conteste sa démission avant son départ effectif. Il convient toutefois de rester prudent, l’appréciation du délai restant soumise à l’examen des circonstances propres à chaque espèce.
