L’absence prolongée du salarié doit désorganiser l’entreprise, pas le seul service

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation confirme qu’en cas d’absences prolongées ou répétées d’un salarié, l’employeur ne peut le licencier que si les absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise, et non du seul service, obligeant l’employeur à remplacer définitivement le salarié.

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation rappelle les règles de remplacement d’un salarié dont l’absence se prolonge.

Les absences du salariés doivent désorganiser l’entreprise et non le seul service

Un agent de piste engagé par la société Federal Express Corporation (Fedex Corporation) le 25 octobre 2000 est licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008 en raison de ses absences. Le salarié conteste son licenciement. Il se pourvoit en cassation après que la cour d’appel a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de licenciement sans cause réelle. Selon lui, ses absences n’avaient pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise.

►Rappelons que si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. 

S’appuyant sur ce principe, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. En effet, les juges du fond avaient écarté la demande du salarié soulignant que l’employeur avait dû pallier l’absence du salarié par une organisation interne, et que cela justifiait bien le remplacement définitif de celui-ci. Toutefois, constate la Cour de cassation, la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié. 

Une solution constante de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme ici une solution constante. La perturbation doit être établie au niveau de l’entreprise et non du seul établissement ou service.

Lorsque l’entreprise comporte des établissements, le licenciement pour absence prolongée du salarié ne sera pas valable si l’employeur évoque des perturbations sur le fonctionnement du seul établissement (ou magasin) où travaille le salarié (arrêt du 23 janvier 2013 ; arrêt du 27 janvier 2016 ; arrêt du 19 mai 2016).

Elle a ainsi déjà eu l’occasion de préciser que le licenciement n’est pas valable si l’employeur invoque, dans la lettre de licenciement, une perturbation dans le fonctionnement du service dans lequel travaillait le salarié et non de l’entreprise (arrêt du 1er février 2017), sauf si les absences désorganisent l’entreprise (arrêt du 5 février 2020). 

► A noter toutefois : la perturbation d’un service essentiel pour l’entreprise peut justifier le licenciement du salarié absent (arrêt du 23 mai 2017).

src Florence MEHREZ pour ActuelCE