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Tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés payés – L’infarctus survenu en télétravail est un accident du travail

Posted on by L'équipe S3i

Dans un arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes juge que le décès d’une salariée à son domicile à la suite d’un infarctus, pendant ses horaires de travail, constitue un accident du travail dès lors que l’employeur ne produit aucun élément permettant de combattre cette présomption.

Aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail, « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale« . C’est cette règle qu’applique la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 2 mai dernier.

Malaise cardiaque en télétravail

Le 2 juillet 2020, une salariée, employée en tant que comptable, décède à son domicile d’un arrêt cardiaque. La salariée était en télétravail lorsque s’est produit son malaise à 15h18. L’employeur s’oppose à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui a retenu le caractère professionnel de l’accident. 

Pour l’employeur, l’accident survenu au domicile de la salariée est sans lien avec l’exécution du travail de la salariée et ne constitue donc pas un accident du travail. Il invoque notamment le fait que la salariée rencontrait de graves problèmes de santé et il affirme que la salariée ne travaillait que le matin.

Il soutient ainsi que « la salariée avait fini de travailler au moment de son décès et se trouvait à son domicile à titre privé », qu’à « l’heure de son décès, elle n’était donc plus en situation de subordination pour son compte ». 

Un accident du travail

Les juges du fond donnent raison à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Ils rappellent qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (…).
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ».

Ils rappellent ensuite que « selon l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ».

Or, dans l’affaire qui leur était soumise, les juges constatent que la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 3 juillet 2020 mentionnait la survenue d’un accident dont a été victime la salariée le 2 juillet 2020 à son domicile correspondant à son « lieu de travail occasionnel », que lors de l’accident, la salariée « faisait de la comptabilité à son domicile ». La déclaration renseigne enfin les horaires de travail de la salariée le jour de l’accident « 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ».

En outre, le gérant de la société avait été contacté téléphoniquement et avait indiqué qu’il confirmait l’ensemble des informations portées sur la déclaration d’accident de travail établie le 3 juillet 2020 par l’expert-comptable.

Dès lors, en déduisent les juges, « l’argument selon lequel il avait été convenu que la salariée travaille à son domicile seulement le matin, est inopérante et est contredite par les mentions qui figurent sur la déclaration d’accident de travail lesquelles sont confirmées par le gérant de la société à l’occasion d’un contact téléphonique par un agent assermenté de la CPAM du Gard ».

Par ailleurs, « l’entreprise qui invoque un état de santé fragile de la salariée, notamment des problèmes respiratoires, ne démontre pas que son décès résulterait d’une cause totalement étrangère au travail ». 

L’accident dont la salariée été victime bénéficie donc bien de la présomption d’imputabilité au travail, « l’entreprise ne produit aucun élément de nature à combattre utilement cette présomption »

src Editions Législatives 

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