Un employeur peut-il contraindre un salarié à se rendre au travail ? »

L’exercice du droit de retrait peut s’envisager en cas de violation flagrante des consignes de sécurité.

Cette question est celle, en fait, de l’exercice de son droit de retrait par un salarié auquel l’employeur demande de se rendre sur son lieu de travail pour prendre son poste.

Lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas suspendue légalement, l’activité continue et le salarié doit donc travailler. Mais l’employeur, comme le précise l’article L. 4121-1 du code du travail, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Le passage au stade 3 de l’épidémie de covid-19 impose à l’employeur de recourir dès que possible au télétravail.

S’il ne peut recourir au télétravail, l’employeur doit donc assurer toute la prévention possible pour le salarié, à défaut de quoi le salarié peut faire jouer son droit de retrait, car c’est le travailleur qui apprécie le danger auquel il est exposé. Il est donc très difficile de répondre de façon générale à cette question.

D’autant que les consignes de sécurité à appliquer ont varié et ont donné lieu à différentes interprétations par les experts, et que certains matériels (masques, gel hydroalcoolique, etc.) étaient ou sont encore indisponibles.

Dans son question-réponses, le ministère du Travail soutient que la notion de pandémie ne justifie pas, en soi, le droit de retrait, et que celui-ci n’est possible que lorsqu’une entreprise ne respecte pas les nouvelles consignes de sécurité sanitaire (espacement, nombre de personnes réduit dans un même espace, etc.). Il nous semble donc que le droit de retrait, qui peut exposer le salarié à des sanctions en cas d’abus, doit s’exercer avec prudence, en cas de violation flagrante de ces principes de sécurité, comme le prévoit l’article L. 4131-1 du code du travail.

Dans ce cas-là, il semble plus prudent de procéder à un droit de retrait collectif.