Covid-19 : à situation exceptionnelle, bouleversements exceptionnels du droit du travail à venir

Une fois le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 adopté et publié, le gouvernement pourra prendre par ordonnance de nombreuses mesures touchant notamment le droit social. Les choses doivent aller très vite.
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 devrait être adopté et publié d’ici la fin de la semaine.
Une fois cela fait, le gouvernement sera autorisé à légiférer par ordonnance pendant un délai de 3 mois et pourra prendre toute mesure en matière, notamment, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale ayant pour objet :

  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en œuvre ;
  • d’adapter, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail ;
  • de modifier les conditions d’acquisition de congés payés et de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié. L’employeur pourra déroger aux délais de prévenance issus du code du travail et des conventions et accords collectifs ;
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
  • d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;
  • de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.