Partie 6 – Activité partielle : impact sur le contrat de travail

Le placement en activité partielle du fait de la suspension du contrat ou de la réduction du temps de travail a des impacts sur les congés payés, les mandats du CSE, sur l’épargne salariale et pose la question de son articulation avec un arrêt de travail pour maladie. Des règles particulières sont appliquées pendant la période de crise sanitaire.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les heures chômées  et ne constitue pas une modification du contrat (Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-42.831). Les salariés restent donc liés à leur employeur par leur contrat de travail. Mais cette suspension du contrat a des incidences sur les droits des salariés.

Impact des arrêts maladie ou arrêts dérogatoires (garde d’enfant/personne vulnérable) 

L’indemnisation du salarié en arrêt maladie pendant une période d’activité partielle tient compte de l’horaire pratiqué dans l’entreprise et de l’indemnisation au titre de l’activité partielle versée pendant cette période.

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, des questions se posent sur l’articulation entre le dispositif d’activité partielle et les arrêts maladie ou dérogatoires (garde d’enfants/personne vulnérable). Cette articulation fait l’objet d’une fiche proposée dans le document « questions-réponses : dispositif exceptionnel d’activité partielle » publié sur le site du ministère du travail.

Impact sur les congés payés

La totalité des heures chômées, indemnisées ou non,  est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Cette question se pose lorsqu’il y a suspension totale du contrat  (C. trav., art. R. 5122-11).

L’indemnité de congés payés reste calculée sur la rémunération habituelle et non sur l’indemnité d’activité partielle (CJUE, 13 déc. 2018, aff. C.385/17).

Impact sur le mandat des membres du CSE 

En « temps normal », les membres du comité social et économique (CSE) ne peuvent pas se voir imposer une mesure d’activité partielle. En effet, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord. S’il refuse, l’employeur doit lui verser la totalité de son salaire.

Toutefois, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 , dans son article 6, déroge à cette règle et précise que l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Cette dérogation, à défaut de précisions et en attendant un décret à venir, est applicable, à compter du 29 mars (lendemain de la publication de l’ordonnance) et jusqu’au 31 décembre 2020.

Impact sur l’obligation de loyauté : cumul possible avec un autre emploi

Les salariés placés en activité partielle totale peuvent profiter de la suspension de leur contrat ou de la réduction de leur horaire de travail pour travailler chez un autre employeur, sauf clause d’exclusivité contraire dans leur contrat et à la condition de respecter leur obligation de loyauté.

Toutefois, la clause d’exclusivité ne sera pas opposable si elle ne remplit pas les 3 conditions suivantes :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • être justifiée par la nature de la tâche à accomplir
  • être proportionné au but recherché.

    La présence d’une clause de non concurrence n’a pas d’impact car elle ne joue qu’après la rupture du contrat mais toute activité concurrente peut être considérée comme une violation de l’obligation de loyauté. Lorsque le salarié travaille chez un autre employeur alors qu’il est placé en activité partielle, il cumule l’indemnité d’activité partielle versée par son employeur habituel avec le salaire perçu chez l’autre employeur.   Si le salarié est en activité partielle « réduite », le second employeur devra veiller à ce que la durée totale de travail effectuée chez les différents employeurs n’excède pas les durées maximales légales.

Prise en compte du salarié dans l’effectif moyen mensuel

Comme pour le régime de droit commun de la cessation partielle d’activité, le salarié reste pris en compte dans l’effectif, la suspension du contrat de travail est sans effet à cet égard.

Impact sur les droits à la retraite 

Pour la retraite de base, la période d’activité partielle lorsqu’il y a suspension totale du contrat ne permet pas de valider de trimestres d’assurance vieillesse.

Pour la retraite complémentaire, la période d’activité partielle supérieure à 60 heures au cours d’une même année ouvre droit à l’attribution de points au titre du régime de retraite complémentaire Agirc- Arrco..

Impact sur l’épargne salariale

Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié . Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle (C. trav., art. R. 5122-11).