Nouvelles réglementations : CDD, Activité Partielle, Prêt de main d’œuvre, chômage

CDD : le Sénat encadre légèrement

► Le Sénat a repris la disposition de l’Assemblée visant à permettre aux entreprises de déterminer par accord certaines modalités du contrat à durée déterminée (CDD), privilège jusqu’à présent dévolu à la branche.
Mais le Sénat a apporté quelques modifications. Il a limité dans le temps cette faculté, en fixant la borne au 31 décembre 2020, et il a employé l’expression « d’accord collectif d’entreprise », jugée plus précise et moins équivoque que les mots de « convention d’entreprise » choisis par l’Assemblée et qui peuvent faire penser à une sorte de convention collective.

Cet accord collectif d’entreprise (majoritaire donc) pourra :

  • fixer le nombre de renouvellements possibles pour un CDD, sans que cela ait pour objet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai d’interruption entre deux CDD successifs qu’un employeur doit respecter sous peine de sanction);
  • prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas.

► Le texte prévoit la même chose pour les contrats de mission, l’accord pouvant même autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par l’article L.1251-6 du code du travail.

Ces accords prévaudraient donc sur les accords de branche applicables.

Activité partielle : un nouveau type d’accord ou de plan unilatéral pour maintenir l’emploi

► Les salariés en activité partielle (entre le 1er mars et le 31 décembre 2020) verront leur période d’inactivité prise en compte pour leur retraite, grâce une prise en charge du Fonds de solidarité vieillesse. Le Sénat a voté un amendement du gouvernement afin que les salariés en activité partielle, et leurs ayants droit, bénéficient du maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

► Un nouvel article (art. 1er bis BA) voté par le Sénat donne la possibilité à l’employeur, par accord de branche ou d’entreprise, d’imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération « d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité en vue de compenser tout ou partie de la diminution de la rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ». L’article, qui autorise la monétisation de ces jours de repos, limite cette possibilité d’affectation à 5 jours, à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mars 2020.

► Le gouvernement dispose d’une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier l’activité partielle afin de pouvoir moduler la prise en charge en fonction des secteurs et des caractéristiques des entreprises, comme il l’a annoncé. Ces dispositions pourront s’appliquer dès le 1er juin.

► Mais la disposition la plus nouvelle est celle introduite au Sénat par un amendement du gouvernement. Si elle conclut un accord collectif ou si, à défaut, elle élabore un plan d’activité réduite pour le maintien en emploi soumis à consultation du CSE, une entreprise pourra bénéficier d’une indemnisation au titre de la réduction de l’horaire de travail. L’accord ou le plan devra définir, dit l’exposé des motifs, les salariés concernés, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, et les engagements souscrits par l’employeur en contrepartie au sujet du maintien dans l’emploi.

A l’instar des PSE, l’administration devra valider cet accord ou homologuer le plan unilatéral, dans un délai de 15 jours.
En cas de plan unilatéral, l’administration devra notamment s’assurer de la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE et vérifier l’adéquation des mesures avec la situation de l’entreprise.

Un décret doit définir ces dispositions et notamment le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation, qui pourront être majorés sous certaines conditions. Ces dispositions s’appliqueraient pour les accords ou les plans unilatéraux transmis à l’administration au plus tard le 30 juin 2022. Le gouvernement explique que cette mesure, qui n’est pas sans faire penser aux défunts accords de maintien de l’emploi, mais en version assouplie, vise à permettre de maintenir l’emploi alors que l’activité va redémarrer progressivement dans certains secteurs comme l’aéronautique et l’automobile.

Prêt de main d’œuvre : facilité jusqu’au 31 décembre 2020

► En cas de prêt de main d’œuvre entre deux entreprises et ce jusqu’au 31 décembre 2021, l’information et consultation préalable du CSE peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, dans un délai d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition, indique un amendement du gouvernement.
C’est donc une consultation a posteriori, comme le gouvernement l’a déjà permis pour l’activité partielle.

► Le gouvernement estime que les difficultés liées au covid-19 justifient, pour les entreprises de secteurs particulièrement utiles à la Nation (comme le médico-social), que ces prêts de main d’œuvre n’aient pas de but lucratif, « même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés aux salariés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels ».

Chômage : les droits reconduits

► Selon l’article 1er septdecies introduit par le gouvernement au Sénat, les demandeurs d’emplois ayant épuisé leurs droits à compter du 1er mars 2020 bénéficient d’une prorogation fixée par arrêté ministériel, jusqu’au 31 mai 2020 pour les salariés, et jusqu’au 31 août 2021 pour les intermittents.

src Bernard Domergue pour Actuel CE