Loi « DDADUE » : prise en compte du congé de paternité au regard de la participation

Le congé de paternité est assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la participation.

Tout comme l’intéressement, la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les bénéficiaires peut être :

– soit uniforme (c’est-à-dire égalitaire) ;
– soit proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence ;
– soit établie sur la base d’une prise en compte conjointe de plusieurs de ces critères.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.

La loi « pouvoir d’achat »  du 16 août 2022 a assimilé le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de l’intéressement (C. trav., art. L. 3314-5). Mais, étonnamment, cette mesure de neutralisation n’avait pas été prévue pour la participation pour laquelle ce congé restait non assimilé à du temps de présence, créant ainsi une distorsion entre les deux dispositifs.

Désormais, cette distorsion n’existe plus puisque la loi DDADUE assimile également ce congé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la RSP (C. trav., art. L. 3324-6 modifié).

Reste à savoir si le pouvoir réglementaire assimilera ce congé à une période de travail rémunérée en cas de répartition de la RSP proportionnelle aux salaires, comme il l’a fait dernièrement pour l’intéressement.

Remarque : le décret n° 2023-98 du 14 février 2023 étend en effet la neutralisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant au cas où l’intéressement est, en partie ou en totalité, calculé en fonction du salaire. Dans ce cas, les salaires à prendre en compte au titre de la période de ce congé sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent (C. trav., art. R. 3314-3). L’article D. 3324-11 du code du travail relatif aux salaires à prendre en compte pour certaines périodes d’absence en cas de répartition de la RSP proportionnelle aux salaires devrait, en toute logique, être corrigé en miroir des modifications apportées à l’article R. 3314-3 du même code.

SRC Géraldine ANSTETT (Editions Législatives)