LFRSS pour 2023 : un cumul emploi retraite rendu plus attractif

Le cumul emploi-retraite, aussi bien intégral que plafonné, évoluera à compter du 1er septembre prochain. Le cumul emploi-retraite intégral ouvrira désormais droit à une seconde pension et, en cas de circonstances exceptionnelles, les plafonds du cumul emploi-retraité plafonné pourront être suspendus.

Selon la Cnav, en 2020, 4,1 % des retraités de droit direct du régime général cumulaient leur pension avec une activité en tant que salarié, artisan ou commerçant. Et parmi ces pensionnés, 431 101 exerçaient en parallèle en tant que salariés du privé. Pour faire augmenter ce taux, les améliorations du cumul emploi retraite « sont au cœur de la stratégie en faveur de l’emploi des seniors » nous dit l’étude d’impact de la loi portant réforme des retraites. La LFRSS pour 2023 apporte donc un certain nombre de modifications sur le dispositif, tant sur le cumul emploi retraite dit intégral que sur celui dit plafonné. 

Pour rappel, le premier correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite et une activité professionnelle, à condition toutefois de bénéficier du taux plein, par la durée d’assurance ou par l’âge, et d’avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire (CSS, art. L. 161-22, al. 4). Si l’une des conditions n’est pas remplie, seul le cumul emploi retraite plafonné est possible. Dans ce cas, le cumul du salaire brut mensuel et des pensions ne peut pas dépasser le dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation ou 1,6 fois le Smic, selon le plafond le plus avantageux pour le salarié. De plus, le cumul emploi-retraite plafonné impose un délai de carence de 6 mois pour reprendre une activité chez le dernier employeur (CSS, art. L. 161-22, al. 2 et 3).

Un cumul emploi-retraite intégral créateur de droits (art. 26, I, 5° et 6°, V, 1° et 2°)

Jusqu’à présent et contrairement à la retraite progressive, le cumul emploi-retraite ne permet pas de générer des droits à la retraite alors même que les bénéficiaires continuent à verser des cotisations sociales. La LFRSS supprime cette règle pour ceux qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral (CSS, art. L. 161-22-1 mod.). Ils s’ouvrent ainsi des droits à une deuxième pension en contrepartie des cotisations versées en cumul emploi-retraite, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits seront sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation (CSS, art. L. 161-22-1-1, al. 1 nouv.).

La création de nouveaux droits ne sera cependant permise en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur qu’après le respect d’un délai de carence de 6 mois suivant la liquidation de la retraite. Une exception : ce délai ne sera pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension au plus tard 6 mois après la publication de la loi (art. 26, XII, 7°).

Enfin, malgré le fait que le cumul emploi retraite devienne créateur de nouveaux droits, le salarié ne pourra bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, attribuée lors de la première liquidation. Il ne pourra pas en réclamer une autre à l’issue de son cumul emploi retraite (C. trav., art. L .1237-7 et L. 1237-9 mod.).

Remarque : il est précisé par la LFRSS que la liquidation des pensions intervenant à compter du 1er septembre 2023 prendra en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 (art. 26, XII, 3°).

Quel régime pour la seconde pension ? (art. 26, I, 6°)

La seconde pension bénéficiera du taux plein et aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être octroyé à ce titre (CSS, art. L. 161-22-1-1, al. 2 à 4 nouv.). En outre, son montant sera plafonné par décret (CSS, art. L. 161-22-1-1, al. 6 nouv.).

La loi ajoute qu’aucun droit nouveau ne pourra être acquis en cas de reprise d’une activité après la liquidation de cette seconde (CSS, art. L. 161-22-1-2 nouv.).

Autre précision : en cas de décès de l’assuré, la nouvelle pension de retraite constituée dans le cadre du cumul emploi retraite intégral ouvrira droit pour le conjoint survivant à une pension de réversion (art. 26, I, 15° ; CSS, art. L. 353-1 mod.).

Un cumul emploi-retraite plafonné possiblement déplafonné (art. 26, I, 6°)

A l’image de ce qui avait été prévu pour les soignants pendant la première vague de la Covid-19, la LFRSS ouvre la possibilité de suspendre temporairement par décret les plafonds de revenus (qu’ils soient prévus par le régime de retraite de base ou complémentaire) et le délai de 6 mois avant la reprise d’un emploi chez le dernier employeur applicables en matière de cumul emploi-retraite plafonné « lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer ».

Ces dérogations pourront être prises « pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois », soit 18 mois au total. Le décret définira les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension et pourra en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication (CSS, art. L. 161-22-1-4 nouv.).

Elles s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 (art. 26, XII, 1°), sauf la possibilité de déroger aux plafonds, seuils et délai minimaux de reprise prévus par les régimes de retraite complémentaire qui est entrée en vigueur le lendemain de la publication de la LFRSS, c’est-à-dire le 16 avril (art. 26, XII, 2°).

src Elise DRUTINUS pour VP Elnet