Les heures supplémentaires comptabilisées informatiquement doivent être payées

Les heures supplémentaires enregistrées par un logiciel de pointage doivent donner lieu à rémunération, et ce, même si l’employeur n’a pas donné son accord exprès à leur réalisation.

Des heures supplémentaires enregistrées par un logiciel informatique Un salarié a été engagé en qualité de représentant technique au sein d’une société d’aéronautique, moyennant une rémunération de base de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire incluant le paiement
d’heures supplémentaires à hauteur de 41,5 heures par semaine.

Estimant avoir accompli des heures supplémentaires au-delà de ces 41,5 heures par semaine, le salarié réclame leur paiement. Les juges du fond font droit à sa demande, le salarié ayant produit les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait stipulé au sein de son contrat, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur.

Faisant grief aux juges de l’avoir condamné, l’employeur considère notamment que le salarié n’a pas, avant l’accomplissement de ces heures supplémentaires, sollicité ou obtenu à cette fin son autorisation exprès, dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicables, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de son accord tacite à l’accomplissement des heures en cause.

En effet, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, doivent être payées (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959 ; Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.659).
Un accord de l’employeur jugé implicite La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. Elle confirme la décision rendue en appel, qui a valablement constaté que le logiciel de pointage établit par le salarié ne pouvait permettre à l’employeur de ne pas être informé des heures de travail effectuées.
Pour la Cour de cassation, les juges d’appel ont donc déduit à bon droit l’accord implicite de l’employeur à la réalisation de ces dites heures.
La Cour de cassation rappelle également que la présence d’une convention de forfait incluant un certain nombre d’heures supplémentaires n’autorise pas l’employeur à déroger au décompte hebdomadaire de la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires, peu important que la convention de forfait précise que l’attribution de l’indemnité est « exclusive du paiement d’heures supplémentaires ».

L’employeur est donc tenu de rémunérer les heures accomplies au-delà du forfait.

src Elie Lebaz, Dictionnaire permanent social