Coronavirus

Covid19 – Questions / Réponse – Partie 2

  • Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Question : Est-ce que les tickets restaurants sont maintenus en cas de chômage partiel ?

Réponse : «Le chômage partiel entraîne la suspension du contrat de travail. Concrètement, les heures chômées ne peuvent pas être considérées par l’employeur comme du temps de travail : les salariés ne doivent pas être présent sur le lieu de travail et l’employeur ne peut pas exiger que les salariés restent à sa disposition.

Par conséquent, les repas ne sont plus pris sur son lieu de travail. Les tickets restaurants peuvent donc être suspendus par les entreprises pendant le chômage partiel.»


Question : Je suis en arrêt de travail pour garde d’enfants pendant 14 jours. Au bout de 7 jours, mon entreprise m’a placée en chômage partiel. Mon chômage ne devrait-il pas commencer une fois mes 15 jours d’arrêt pour garde terminés ?

Réponse : «Oui, votre chômage partiel ne doit commencer qu’à l’issue de l’arrêt de travail coronavirus pour garde d’enfant.
Explications. L’indemnisation chômage et les indemnités journalières de l’Assurance Maladie ne sont pas cumulables.

Si un salarié est en arrêt de travail coronavirus pour garde d’enfant et que son employeur fait une demande de chômage partiel quelques jours après, c’est la première cause de suspension du contrat de travail qui continue à s’appliquer à lui. Le salarié est considéré être en arrêt de travail.»


Question : Les inter-contrats peuvent-ils être déclarés en chômage partiel ?

Réponse : «Il convient de se référer à la convention collective syntec qui est en général applicable à ces sociétés. Celle-ci prévoit des dispositions particulières en matière de chômage partiel, notamment l’impossibilité d’inclure dans la demande d’indemnisation de l’activité partielle les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l’entreprise (une exception est envisageable pour les salariés en inter-contrat depuis moins de 30 jours).

Le cas échéant, les salariés en attente d’une mission continuent d’être payés à 100% par l’entreprise. Une option existe alors pour l’employeur : imposer des congés payés à ces salariés dans les conditions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.»


Question : Que se passe-t-il en cas d’accident du travail en télétravail ?

Réponse : Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, est « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .

Le code du travail (L-1222-9) dispose que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ». L’accident survenu pendant que le salarié télétravaille sera donc pris en charge dans les mêmes conditions qu’un accident du travail survenu dans l’entreprise: le salarié bénéficiera d’un arrêt de travail.

Il existe une présomption d’imputabilité au travail de l’accident dont est victime le salarié, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail. En cas de doute sur l’origine professionnelle de la lésion, il appartient à la caisse primaire ou à l’employeur de démontrer que celle-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.»

Question : Je suis en arrêt maladie exceptionnel jusqu’au 30/04/2020 pour garder mes deux enfants de moins de 16 ans. Je viens de recevoir un appel de la direction qui me demande de revenir au bureau car il n’y a plus personne pour assurer l’accueil.
Est-ce qu’ils ont le droit de me demander ça ?

Réponse : D’après l’article L1226-1-1 créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 – art. 84, le contrat de travail d’un salarié atteint d’une maladie ou victime d’un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.
En clair, l’arrêt maladie entraîne la suspension de votre contrat de travail.

L’arrêt de travail accordé aux parents d’enfants maintenus à domicile obéit à un régime dérogatoire et temporaire lié à l’épidémie de Covid-19. Vous pouvez bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), et le cas échéant du complément de salaire versé par l’employeur, sans conditions d’ouverture de droit et dès le premier jour d’arrêt de travail. Le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas. Après demande de l’employeur sur le site ameli.fr, l’arrêt de travail est établi directement par la CPAM dont vous dépendez, ou le cas échéant, par les médecins conseils de la CNAM qui le transmettent à votre employeur.
Un seul parent à la fois peut se voir délivrer cet arrêt de travail : vous devez donc adresser à votre employeur une attestation sur l’honneur précisant que vous êtes le seul parent à demander le bénéfice de l’arrêt de travail pour garder vos enfants à domicile (« Attestation de garde d’enfant à domicile »).

Avec cet arrêt de travail, vous êtes dispensé(e) de votre obligation principale, à savoir fournir votre prestation de travail (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21-11-2012, n° 11-23009).
Mais même s’il s’agit d’un dispositif aménagé, vous restez soumise aux mêmes obligations que dans le cadre d’un arrêt de travail « classique » : votre employeur ne peut vous demander de reprendre le travail par anticipation et vous restez tenue d’une obligation de discrétion et de loyauté vis-à-vis de lui.