Coronavirus

Covid-19 : l’employeur peut-il collecter les données de santé de son employé ?

Afin de limiter la propagation du virus de Covid-19 et d’assurer en toute sécurité la reprise de l’activité, la CNIL rappelle les principes applicables à la collecte et à l’utilisation des données de santé par les employeurs.

La CNIL rappelle les conditions pour collecter, en dehors de toute prise en charge médicale, des données concernant des employés afin de déterminer s’ils présentent des symptômes du Covid-19.

Obligation d’information
L’employeur est responsable de la santé physique et mentale et de la sécurité de ses salariés.   

A ce titre et dans un contexte de crise sanitaire, la CNIL précise que l’employeur est légitime à rappeler à ses employés, travaillant au contact d’autres personnes, leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination.  

Cette information peut être donnée à l’employeur lui-même ou aux autorités sanitaires compétentes. L’objectif est de permettre à l’entreprise d’adapter les conditions de travail.

En revanche, l’entreprise ne peut pas interroger ses salariés sur une potentielle contamination et rechercher d’éventuels symptômes chez un employé et ses proches.  

De son côté, l’employé doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité professionnelle (C. trav. L. 4122-1). Par conséquent, rappelle la CNIL, il doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus.  

Qu’en est-il d’un employé placé en télétravail ou travaillant de manière isolée ? Ce dernier n’a par définition aucun contact avec ses collègues ou du public. Il n’a donc pas à faire remonter à son employeur qu’il est contaminé au virus du Covid-19 ou suspecté de l’être précise la CNIL.

L’absence de mise en danger d’autres personnes, les évènements en lien avec une éventuelle exposition, particulièrement un arrêt de travail qui en découlerait, doivent être traités conformément à la procédure normale des arrêts de travail.  

En revanche, ces mêmes salariés doivent informer leur employeur dans le cas où leur état de santé ne leur permet pas de continuer à effectuer leurs missions.  

Mais quels sont les symptômes du Covid-19 ? Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a défini dans un avis du 20 avril 2020 les signes cliniques permettant d’orienter les cliniciens vers le diagnostic.  Outre les signes classiques d’infection respiratoire tels que la toux, la fièvre et la dyspnée, d’autres symptômes peuvent constituer des éléments d’orientation.

Ainsi, la survenue brutale et inexpliquée d’une asthénie, de myalgies, de céphalées, ou l’apparition de maux de gorge, d’une anosmie ou d’une agueusie, sont évocateurs de Covid-19 en période épidémique.  

Chez l’enfant, le diagnostic peut être évoqué devant l’apparition brutale des symptômes précédemment décrits, d’une diarrhée ou d’une fièvre isolée. Chez le sujet âgé, la survenue ou l’aggravation brutale de troubles de la conscience, de chutes ou encore d’une altération de l’état général doivent inciter à évoquer le diagnostic. Enfin, plus rarement ont été décrits des signes neurologiques ou cardiovasculaires, qui sont plus des complications que des manifestations précoces de l’infection par Covid-19. Quid des personnes fragiles et à risque ?

La liste des personnes considérées à risque de développer une forme grave de Covid-19 a été définie dans un avis du HCSP du 20 avril :
– les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ;
– les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales) ;
– les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications ;
– les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
– les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;
– les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise.  

Les entreprises et les administrations ne peuvent pas prendre des mesures qui porteraient atteinte au respect de la vie privée de leurs employés ou visiteurs, en particulier collecter des données de santé « qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition » au coronavirus.  
Ainsi, rappelle l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France, l’employeur ne peut pas demander au service de santé au travail de lui communiquer la liste des personnes fragiles ou des personne en état de grossesse lorsque cela n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur.  
Il revient donc à l’employeur de communiquer avec suffisamment d’insistance auprès de ses salariés pour que tous ceux qui estiment que leur état de santé entraîne un risque plus important face au Covid-19 se rapprochent de leur médecin traitant, ou du médecin du travail.

src Karima Haroun, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies